Code de déontologie ARTICLE 1 Les dispositions du présent code s'imposent aux ostéopathes membres du Registre des Ostéopathes de France, "R.O.F.", et celui ci est chargé de veiller au respect de ces dispositions. DEVOIRS GÉNÉRAUX DES OSTÉOPATHES DO MROF ARTICLE 2 L'ostéopathe, au service de l'individu, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. ARTICLE 3 L'ostéopathe doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de sa profession. ARTICLE 4 Le secret professionnel s'impose à tout ostéopathe MROF dans les limites de la Loi pénale. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'ostéopathe dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. L'ostéopathe ne doit s'immiscer dans les affaires de famille ni dans la vie privée des consultants. ARTICLE 5 L'ostéopathe doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Il s'engage à lui faciliter l'exercice de ce droit. ARTICLE 6 Fidèle aux principes de AT. STILL, l'ostéopathe reçoit avec la même conscience toutes les personnes qui se confient à lui, quels que soient leur nationalité, leur religion, leur engagement politique, leur condition, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent. ARTICLE 7 Tout ostéopathe doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prendra toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. ARTICLE 8 Dans son exercice ou en dehors, l'ostéopathe doit s'abstenir de toute action de nature à déconsidérer sa profession en faisant état de son titre. En particulier, il s'interdit toute activité incompatible avec la dignité requise pour exercer l'art ostéopathique ainsi que toute supercherie pouvant porter atteinte au respect de sa profession. Après en avoir informé le ROF, l'ostéopathe peut participer à une action d'information du public à caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion. Il doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos, afin d'éviter tout amalgame tendancieux. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. N'est pas une publicité active l'usage du nom suivie de la qualité d'ostéopathe DO MROF dans les publications à caractère scientifique ou professionnel. ARTICLE 9 L'ostéopathe peut assister tout sportif, à la condition expresse que dans les manifestations à caractère médiatique en particulier, sa qualité d'ostéopathe DO MROF soit clairement signifiée sans amalgame avec des professions médicales ou paramédicales conventionnelles. Il s'assurera par avance et si possible par contrat du non détournement de sa qualité professionnelle auprès des médias responsables. ARTICLE 10 L'ostéopathie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ARTICLE 11 Toute dichotomie est interdite, et notamment tourte acceptation d'une commission quelle qu'en soit l'origine. DEVOIRS DE L'OSTÉOPATHE DO MROF ENVERS LES CONSULTANTS ARTICLE 12 Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, l'ostéopathe s'engage à assurer personnellement au consultant des actes ostéopathiques consciencieux et fidèles aux principes de AT.Still. ARTICLE 13 L'ostéopathe doit toujours élaborer son évaluation avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, n'hésitant pas à faire appel à tout concours extérieur approprié. ARTICLE 14 Le consentement de la personne consultante doit être acquis dans tous les cas. Lorsque la personne, en état d'exprimer sa volonté, refuse les techniques proposées, l'ostéopathe doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences. Si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'ostéopathe ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations de l'ostéopathe à l'égard du consultant lorsque celui ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 15. ARTICLE 15 Un ostéopathe appelé à pratiquer son art à un mineur ou à un majeur protégé doit informer ses parents ou son représentant légal et obtenir leur consentement. La présence des parents ou du représentant légal lors de la consultation d'un mineur ou d'un majeur protégé est souhaitée voire nécessaire. ARTICLE 16 Quelles que soient les circonstances, la continuité des actes ostéopathiques doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un ostéopathe a le droit de refuser son concours pour des raisons professionnelles ou personnelles. ARTICLE 17 Les honoraires de l'ostéopathe doivent être déterminés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une personne par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un ostéopathe doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement ostéopathique. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. ARTICLE 18 Le forfait pour l'efficacité d'un suivi ostéopathique et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance. Le paiement à l'acte est de règle. RAPPORTS DES OSTÉOPATHES DO MROF ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ ARTICLE 19 Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un ostéopathe qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du R.O.F. Les ostéopathes se doivent assistance dans l'adversité. ARTICLE 13 L'ostéopathe doit toujours élaborer son évaluation avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, n'hésitant pas à faire appel à tout concours extérieur approprié. ARTICLE 20 Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. ARTICLE 21 L'ostéopathe consulté par une personne déjà suivie par un de ses confrères doit respecter : - l'intérêt de cette personne en assumant notamment toute situation d'urgence - le libre choix de cette personne si elle désire s'adresser à un autre ostéopathe. L'ostéopathe doit proposer la consultation d'un confrère DO MROF et ou d'un des membres des autres professions de santé dès que les circonstances l'exigent. Lorsque plusieurs ostéopathes collaborent au traitement ostéopathique d'une personne, ils doivent se tenir mutuellement informés. ARTICLE 22 Sont interdites aux ostéopathes toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires. Il est libre de dispenser gratuitement son art. ARTICLE 23 Dans l'intérêt des personnes consultantes, les ostéopathes doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux ci et le libre choix du consultant. DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OSTÉOPATHE DO MROF 1. Règles communes à tous les modes d'exercice ARTICLE 24 L'exercice de l'ostéopathie est personnel ; chaque ostéopathe est responsable de ses décisions et de ses actes. ARTICLE 25 L'ostéopathe doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable conforme aux normes de sécurité, de locaux adéquats pour permettre la pratique de son art et le respect du secret professionnel. ARTICLE 26 L'ostéopathe doit protéger contre toute indiscrétion les documents et les informations concernant les personnes qu'il a reçues, quels que soient leur contenu et leur support. L'ostéopathe doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. ARTICLE 27 Les seules indications qu'un ostéopathe est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice et dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie. 2° Sa qualité d'ostéopathe DO MROF. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications doivent être présentées avec discrétion 2. Exercice en clientèle privée ARTICLE 28 Un ostéopathe qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec l'ostéopathe remplacé ou assisté et avec les ostéopathes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au R.O.F.
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