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Code de déontologie

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS


TITRE III : COLLABORATION ET COOPERATION INTRA ET INTER PROFESSIONNELLES


TITRE IV : REGLES RELATIVES A CHACUN DES MODES D’EXERCICE


TITRE : RAPPORTS AVEC LE ROF


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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Section I. Champ d’application du présent code


Article 1er

Les dispositions du présent code s'imposent aux ostéopathes membres du Registre des Ostéopathes de

France (ci-après le « ROF »), quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris

leurs activités d’enseignement ou de recherche. Le ROF est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de l’organe disciplinaire du ROF.


Article 2

Tout ostéopathe, lors de son adhésion au ROF, doit s’engager par écrit à respecter le présent code.


Section II. Devoirs généraux des ostéopathes


I. Identité professionnelle et éthique : les obligations morales essentielles de l’ostéopathe

Respect de la personne et de sa dignité


Article 3

L’ostéopathe, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, de son intimité et de sa dignité. Le respect dû à la personne se perpétue après la mort.


Article 4

L’ostéopathe doit observer à l’égard de ses patients une attitude empreinte de dignité, d’attention et de réserve. Il doit s’abstenir de toutes relations ou déviances à caractère sexuel avec eux.


Moralité, dévouement et compétence de l’ostéopathe


Article 5

L'ostéopathe est tenu de respecter les principes de moralité, de probité, de dévouement et de compétence indispensables à l'exercice de sa profession.


Article 6

L’ostéopathe doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art.

A ce titre, l’ostéopathe doit écouter, examiner, conseiller ou traiter avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leurs origines, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu'elles lui inspirent.


II. Respect du patient et de ses droits


Libre choix de l’ostéopathe par le patient


Article 7

L’ostéopathe doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien et lui en faciliter l’exercice.


Secret professionnel


Article 8

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s'impose à tout ostéopathe dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’ostéopathe dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.


Article 9

L’ostéopathe doit prendre toutes mesures pour que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et les respectent.


Article 10

L’ostéopathe doit veiller à la protection contre toutes indiscrétions des documents, quels que soient leur contenu et leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.


Assistance aux personnes en péril et protection des personnes victimes de privations ou de sévices


Article 11

L’ostéopathe qui se trouve en présence d’une personne en péril ou qui est informé d’un tel péril, doit, dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.


Article 12

Lorsqu’un ostéopathe a connaissance de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge et/ou de son incapacité physique ou psychique, il en informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives.


III. Qualité et efficience des soins ostéopathiques


Aptitude personnelle de l’ostéopathe


Article 13

L’ostéopathe présentant un état de santé physique ou mental rendant dangereux l’exercice de sa profession doit sans délai suspendre son activité d’ostéopathe et en informer le ROF.


Article 14

L’ostéopathe doit faire preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.


Aptitude professionnelle de l’ostéopathe


Article 15

L’ostéopathe ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses

connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.


Article 16

L’ostéopathe doit entretenir, actualiser et perfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actions de formation continue en ostéopathie.


Tout ostéopathe participe à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur.


Indépendances morale et financière


Article 17

L’ostéopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.


Article 18

Toute dichotomie ou partage d’honoraires entre ostéopathes ainsi que toute acceptation, sollicitation ou offre d’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, sont interdits. Toutefois, le partage d’honoraires entre ostéopathes est autorisé en cas d’association au sein d’un même cabinet avec mise en commun des honoraires, suivant contrat écrit.


Article 19

Sont interdits :
le compérage ou la tentative de compérage entre ostéopathes, entre ostéopathes et autres professionnels de santé, ou toutes autres personnes physiques ou morales,

    l’acceptation, la sollicitation ou l’offre, même non suivie d’effet, d’un avantage en nature ou en

    espèce, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte pour un acte d’ostéopathie,


    toute commission ou toute offre d’une commission, même non suivie d’effet, à quelque personne que ce soit,


    tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ou toute offre d’un tel acte, même non suivie d’effet,


    toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ou toute offre d’une telle ristourne, même non suivie d’effet.

Règle de la raison proportionnée : évaluation du bilan « bénéfice/risque »


Article 20

L’ostéopathe doit limiter ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissances actuelles, faire courir aux patients des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.


IV. Exercice non mercantile de la profession


L’ostéopathie n’est pas un commerce


Article 21

L’ostéopathie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou

signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession ou au titre d’ostéopathe et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif d’intérêt général.


Consultation dans des locaux commerciaux


Article 22

Toute consultation, ou avis donnés même à titre occasionnel dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont offerts à la vente des médicaments, des produits ou des appareils présentés comme ayant un intérêt pour la santé sont interdits.


Professions incompatibles


Article 23

L’ostéopathe ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la réglementation en vigueur, d’une part, et avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part.
Il est interdit à l’ostéopathe d’exercer une autre profession qui lui permette d’accroître sa clientèle.


Mandat électif


Article 24

Il est interdit à un ostéopathe, qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli un mandat électif ou une fonction administrative de s’en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour accroître sa clientèle.


V. Responsabilité et obligation de rendre compte


Exercice personnel et responsabilité personnelle


Article 25

L'exercice de l’ostéopathie est personnel. Chaque ostéopathe est responsable de ses décisions et de ses actes.


Article 26

Il est interdit d’exercer la profession d’ostéopathe sous un pseudonyme. Tout ostéopathe se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession d’ostéopathe doit en faire la déclaration préalable au ROF.


Respect de la loi, des règlements et des engagements contractuels


Article 27

L’ostéopathe est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements en vigueur.


Article 28

L’ostéopathe doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.


Usurpation de titres


Article 29

Il est interdit à l’ostéopathe d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.


Complicité d’exercice illégal de l’ostéopathie


Article 30

Il est interdit à l’ostéopathe de couvrir et de protéger de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel d’ostéopathe, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.


Déconsidération de la profession


Article 31

Tout ostéopathe doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.


TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS


Section I. Dans la relation thérapeutique


I. Intervention personnelle de l’ostéopathe


Article 32

L’ostéopathe qui a accepté de répondre à une demande s’oblige à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués, dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances ostéopathiques avérées, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.


II. Identification et évaluation des besoins du patient : élaboration du diagnostic


Article 33

L’ostéopathe doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps

nécessaire, en s’appuyant dans la mesure du possible sur les méthodes les mieux adaptées.


III. Conduite du traitement ostéopathique


Choix et mise en oeuvre du traitement ostéopathique


Article 34

Dans les limites de ses compétences et sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent code, l’ostéopathe est libre du choix et de la mise en oeuvre de ses traitements qui seront ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance.


Interdiction de certaines prescriptions


Article 35

Il est interdit aux ostéopathes de prescrire des médicaments.


Article 36

Dans le cadre de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage, l’ostéopathe qui intervient auprès de sportifs, ne peut, outre céder, offrir, administrer ou appliquer l’une ou plusieurs substances ou procédés interdits par les lois et règlements en vigueur en la matière, faciliter leur utilisation ou inciter à leur usage.


Interdiction de toute pratique de charlatanisme


Article 37

L’ostéopathe ne peut proposer aux patients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.


Justification des interventions thérapeutiques ostéopathiques : le principe de la raison proportionnée


Article 38

L’ostéopathe doit s'interdire dans sa pratique de faire courir au patient un risque injustifié ou de lui faire supporter une perte de chance.


IV. Information et consentement du patient


Article 39

L’ostéopathe doit à la personne qu'il examine, qu'il conseille ou qu’il traite, une information loyale, claire et appropriée sur :

    son état de santé,

    les investigations, traitements ou actions de prévention proposés,

    leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,

    les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent,

    les autres solutions possibles,

    les conséquences prévisibles en cas de refus,

    des risques nouveaux éventuels qui seraient identifiés postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, sauf impossibilité,

    du coût de la consultation et des conditions éventuelles de sa prise en charge.

Tout au long de la prise en charge, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à sa compréhension.
Lorsque le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’ostéopathe doit délivrer l’information, selon les cas, au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doit également délivrer l’information à l’intéressé lui-même de manière adaptée soit à son degré de maturité s’il s’agit d’un mineur, soit à ses facultés de discernement s’il s’agit d’un majeur sous tutelle.


Article 40

Aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer à tout moment.
Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l’ostéopathe ne peut intervenir, sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l’ostéopathe doit respecter la volonté de celui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix.
L’ostéopathe appelé à délivrer des soins à un patient mineur ou à un majeur sous tutelle, doit obtenir le consentement, selon les cas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou du tuteur. En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et dans toute la mesure du possible, l’ostéopathe doit tenir compte de son avis.


V. Conseil pour la promotion et le maintien des règles d’hygiène élémentaires


Article 41

L’ostéopathe doit conseiller ses patients sur les règles d’hygiène élémentaires et tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect de ces règles.
Il doit les informer de leurs responsabilités et devoirs vis-à-vis d’eux-mêmes et des tiers ainsi que des précautions qu'ils doivent prendre.


VI. Evaluation de l’évolution de l’état de santé du patient par la constitution d’un dossier et les conditions de son accès


Article 42

L’ostéopathe doit tenir, pour chaque patient, un dossier. Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensemble des informations concernant la santé du patient, qui sont formalisées et qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits entre confrères ou avec d’autres professionnels de santé.
Dans tous les cas, ces dossiers sont conservés sous la responsabilité de l’ostéopathe qui les a constitués. Tout ostéopathe doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux ostéopathes ou à d’autres professionnels de santé qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre ostéopathe ou un autre professionnel de santé.


Article 43

Lorsque le patient ou son représentant légal (s’il s’agit d’un mineur) ou son tuteur (s’il s’agit d’un majeur sous tutelle) ou ses héritiers (en cas de décès du patient) demandent à avoir accès à son dossier, l’ostéopathe doit le lui communiquer dans les conditions établies par la loi.


Section II. Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients


I. Continuité des soins


Article 44

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins au patient doit être assurée. Un ostéopathe a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient. En outre, afin d’assurer la continuité du traitement ostéopathique, il doit transmettre à l’ostéopathe désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.


II. Non immixtion dans les affaires privées


Article 45

L’ostéopathe ne doit pas s'immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.


III. Interdiction de tout abus d’influence


Article 46

L’ostéopathe ne doit pas abuser de son influence pour obtenir des avantages.


Section III. Des honoraires


Article 47

Les honoraires de l’ostéopathe doivent être déterminés avec tact et mesure. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance, quel que soit le support y compris télématique, électronique et informatique, ne peut donner lieu à aucun honoraire.
L’ostéopathe doit répondre à toute demande d’information préalable ou d’explications sur ses honoraires. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.


Article 48

La facturation d’un acte en fonction du résultat, la demande d’un forfait ou d’une provision sont interdits en toute circonstance.


Article 49

Lorsque plusieurs ostéopathes collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.


TITRE III : COLLABORATION ET COOPERATION INTRA ET INTER PROFESSIONNELLES


Section I. Dans les rapports humains


I. Confraternité


Article 50

Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un ostéopathe qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du ROF. Les ostéopathes se doivent mutuellement assistance dans l'adversité. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.


II. Consultation avec un confrère


Article 51

L’ostéopathe doit proposer la consultation d'un confrère et/ou d’un autre professionnel de santé dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient ou son entourage.


III. Ostéopathe consulté et ostéopathe traitant


Article 52

L’ostéopathe consulté par un patient traité par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

    - si le patient entend renoncer au soin de son premier ostéopathe, il donne les soins,

    - si le patient veut simplement demander un avis sans changer d’ostéopathe pour autant, il propose une consultation en commun ; en cas de refus du patient, il lui donne son avis et éventuellement les soins nécessaires ; en accord avec le patient, il en informe l’ostéopathe traitant,

    - si le patient fait appel, en raison de l’absence de son ostéopathe traitant, à un autre ostéopathe, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le patient, toutes informations utiles.

En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.


IV. Remplacement et collaboration (assistanat)


Article 53

Un ostéopathe ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère

remplissant les conditions prévues par la loi et les règlements l’autorisant à se prévaloir du titre d’ostéopathe et à exercer l’ostéopathie en France.
A titre transitoire et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réglementation applicable en la matière, l’ostéopathe ne peut se faire remplacer temporairement que par un confrère membre du ROF. L’ostéopathe qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le ROF en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le remplacement ne peut être que temporaire. Pendant la durée du remplacement, l’ostéopathe remplacé doit cesser son activité libérale d’ostéopathe, et ce, en quelque lieu que ce soit.


Article 54

Un ostéopathe ne peut se faire assister dans son exercice que par un ou des confrères remplissant les conditions prévues par la loi et les règlements les autorisant à se prévaloir du titre d’ostéopathe et à exercer l’ostéopathie en France.
A titre transitoire et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réglementation applicable en la matière, l’ostéopathe ne peut se faire assister que par un ou des confrères membres du ROF. Le nombre d’assistants collaborateurs est déterminé comme suit :

    Un ostéopathe exerçant seul ne peut s’adjoindre plus de deux assistants collaborateurs salariés ou libéraux.


    Un groupe d’ostéopathes exerçant en commun ne peut avoir plus de trois assistants collaborateurs salariés ou libéraux. En aucun cas, le nombre d’assistants collaborateurs ne peut excéder le nombre d’ostéopathes associés.

L’exercice en cabinet secondaire, tant par un ostéopathe exerçant seul que par un groupe d’ostéopathes, ne permet en aucun cas d’augmenter le nombre d’assistants collaborateurs ci-dessus déterminé.

Toutefois, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque, momentanément, l’état de santé de l’ostéopathe le justifie, le nombre d’assistants collaborateurs salariés ou libéraux ci-dessus déterminé peut être augmenté, par suite d’une autorisation du ROF. Cette autorisation est accordée pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable. Le silence gardé par le ROF vaut autorisation.


Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation

professionnelle auprès du praticien par des étudiants en ostéopathie, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ou, à défaut, par les usages de la profession en la matière. La collaboration est personnelle.

Les modalités de la collaboration libérale ou salariée doivent être définies dans un contrat écrit respectant l’indépendance technique de chacun des praticiens. Le contrat est communiqué au ROF par les parties dans le mois de sa signature.


Article 55

Le remplacement ou la collaboration terminée, le remplaçant ou le collaborateur doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.


Toutefois, à l’issue d’une collaboration libérale, la clientèle développée personnellement et exclusivement par l’assistant collaborateur lui revient, sauf disposition contractuelle contraire.


V. Responsabilité personnelle


Article 56

Lorsque plusieurs ostéopathes collaborent au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient.
Chacun des ostéopathes peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses confrères.


VI. Rapport avec les autres professions de santé


Article 57

Les ostéopathes doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.


Section II. Dans les rapports économiques : la non-concurrence


I. Interdiction de tout acte de concurrence déloyale


Article 58

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.


Article 59

Toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires sont

interdites. Toutefois, l’ostéopathe est libre de donner gratuitement ses soins.


II. Limites à l’installation


Article 60

Un ostéopathe ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du ROF. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le ROF vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande.


Article 61

Un ostéopathe qui a remplacé ou assisté à titre libéral ou salarié un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec l’ostéopathe remplacé ou assisté et avec les ostéopathes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au ROF. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du ROF.


TITRE IV : REGLES RELATIVES A CHACUN DES MODES D’EXERCICE


Section I. Règles communes à tous les modes d’exercice


I. Gestion d’un environnement performant et d’un personnel compétent


Article 62

L’ostéopathe doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, conforme aux normes de sécurité, permettant de respecter le confort, l’intimité et la dignité des patients et des personnes qui les accompagnent. Les locaux doivent également être adaptés pour permettre le respect du secret professionnel ainsi que la qualité des soins. L’ostéopathe ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes qui le consultent.


Article 63

L'exercice de l’ostéopathie de manière foraine est interdit, sauf dérogation accordée par le ROF dans l’intérêt de la santé publique.


Article 64

L’ostéopathe doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.


II. Obligation d’assurance


Article 65

L’ostéopathe est tenu de souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) adaptée à l’activité exercée et conforme à la couverture requise par les lois et règlements en vigueur en la matière auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.


III. Contrats à caractère professionnel


Article 66

Les ostéopathes doivent communiquer au ROF les contrats et leurs avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, dans le mois de leur signature. Le ROF vérifie leur conformité avec les lois en vigueur, les prescriptions du présent code et notamment avec l'indépendance des ostéopathes. L’ostéopathe doit signer et remettre au ROF une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au contrat soumis à l'examen du ROF.


IV. Communication


Dispositions générales


Article 67

L’ostéopathe peut participer à une action d'information du public de caractère éducatif d’intérêt général, quel qu'en soit le moyen de diffusion. Dans ce cas, l’information donnée, quel que soit son support, doit être loyale, neutre, objective et fondée sur des connaissances ostéopathiques avérées. En outre, il doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne doit en aucun cas, induire le public en erreur, abuser sa confiance ou sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissance. Il doit se garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur de tiers et notamment d’organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. Les mêmes règles s’appliquent aux communications télématiques, électroniques ou informatiques destinées au public faisant état de textes ou d’images en relation avec la profession d’ostéopathe.


Article 68

L’ostéopathe doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il est

responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Il ne doit pas tolérer que les organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours exploitent à des fins publicitaires son nom, son titre ou son activité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son droit d’opposition ou de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.


Article 69

L’ostéopathe ne doit pas divulguer dans le milieu professionnel de l’ostéopathie un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Cette divulgation ne doit pas être faite auprès du public.


Imprimés professionnels


Article 70

Les seules indications qu'un ostéopathe est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, sont :

    1. Ses nom, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation,

    2. Si l’ostéopathe exerce en association ou en société, les noms des ostéopathes associés,

    3. Les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,

    4. La mention « DO MROF »,

    5. Le logo du ROF tel que déposé auprès de l’INPI,

    6. La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'art. 64 de la loi de finances pour 1977,

    7. Ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

Plaques


Article 71

Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la

disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Seules les indications

suivantes peuvent figurer sur la plaque :

    1. Ses nom, prénoms, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation,

    2. Les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,

    3. La mention « DO MROF »,

Ces indications doivent être présentées avec discrétion.


Annuaires à usage du public


Article 72

Les seules indications qu'un ostéopathe est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public sont :

    1. Ses noms, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation,

    2. Les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,

    3. La mention « DO MROF »,

Internet

    Ø Dispositions générales

Article 73

La création d’un site personnel à caractère professionnel relatif à la présentation ou à l’exercice de

l’ostéopathie doit être déclarée au ROF par l’ostéopathe concerné.

    Ø Présentation de l’activité de l’ostéopathe sur l’Internet

Article 74

Les indications qu’un ostéopathe est autorisé à mettre en ligne sur l’Internet et destinées au public sont identiques à celles prévues pour les plaques et annuaires, visées aux articles 71 et 72 du présent code. Peuvent y être ajoutés les seuls éléments suivants :

    Ø la date de naissance,

    Ø une photo d’identité récente,

    Ø les publications relatives à l’ostéopathie,

    Ø l’accès au(x) lieu(x) d’exercice (plan du quartier, moyens de transports les plus proches, parking, accès handicapés),

    Ø les dates de congés,

    Ø l’information de la présence d’un remplaçant ou d’un assistant collaborateur,

    Ø la présence d’un fichier informatisé,

    Ø les honoraires,

    Ø l’existence éventuelle d’un cabinet secondaire.

Ces informations doivent être informatives et non publicitaires.

Le site de l’ostéopathe ne doit pas comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou

indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu est contraire aux principes déontologiques tels qu’édictés par le présent code, de nature à déconsidérer le ROF ou pouvant compromettre son indépendance.

    Ø Exercice de l’ostéopathie sur l’Internet

Article 75

L’exercice de l’ostéopathie sur l’Internet est interdit. Toutefois, des conseils ou avis peuvent être donnés aux seuls patients déjà examinés par l’ostéopathe.
Ces avis et conseils ainsi que l’attribution de codes d’accès personnalisés réservés aux seuls patients de l’ostéopathe, aux fins de sécurité et confidentialité des données personnelles, relèvent de l’entière responsabilité de l’ostéopathe.


Annonces


Article 76

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l’ostéopathe peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au ROF.


Publications


Article 77

L’ostéopathe doit préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents aux fins de publication scientifique ou d’enseignement, l’ostéopathe doit prendre toutes mesures pour que l’identification directe ou indirecte du patient ne soit pas possible. A défaut, il doit solliciter l’accord écrit de l’intéressé dans le cas où son anonymat ne peut être préservé.


Article 78

Dans les publications, l’ostéopathe ne peut utiliser les documents qui ont été établis ou lui ont été fournis par d’autres auteurs qu’en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate.


V. Documents et autres correspondances


Article 79

Tout document signé par un ostéopathe doit être objectif et honnête. La délivrance de tout document

tendancieux ou de complaisance est interdite.


Section II. Exercice en clientèle privée


I. Cabinet secondaire


Article 80

Un ostéopathe ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des patients l’exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières.
En aucun cas, un ostéopathe exerçant seul ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.


Un groupe d’ostéopathes exerçant en commun ne peut avoir plus de trois cabinets. En aucun cas, le nombre de cabinets ne peut excéder le nombre d’ostéopathes associés.

Toute activité professionnelle d’un ostéopathe qui, en sus de son activité principale, exerce à titre

complémentaire comme assistant collaborateur d’un confrère ou dans un établissement à titre libéral est considéré comme un exercice en cabinet secondaire.


II. Gestion du cabinet


Article 81

Il est interdit à un ostéopathe de faire gérer de façon permanente son cabinet par un confrère.

Toutefois, le ROF peut autoriser, pendant une période de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un ostéopathe du cabinet d'un confrère décédé.


III. Association d’ostéopathes


Article 82

Les ostéopathes peuvent se regrouper pour l’exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fassent l’objet d’un contrat écrit respectant l’indépendance de chacun d’eux.

Le contrat est communiqué au ROF par les parties dans le mois de sa signature.


Article 83

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de l’ostéopathie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de l'ostéopathe par le patient doit être respecté.

L’ostéopathe peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association dont il est membre ou dont il relève. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.


Article 84

Dans les associations d’ostéopathes et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens sont interdits. Toutefois, dans le seul cas d’association entre ostéopathes et à la condition qu’un contrat écrit le prévoit expressément, une mise en commun des honoraires entre les praticiens est autorisée.


IV. Exercice à titre libéral dans un établissement ou au cabinet d’un confrère


Article 85

Un ostéopathe ne peut accepter que, dans le contrat qui le lie à l'établissement ou au cabinet d’un de ses confrères où il est appelé à exercer à titre libéral, figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement à des critères liés à la rentabilité de l'établissement ou du cabinet, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.


Section III. Exercice salarié


Article 86

Le fait pour un ostéopathe d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un

confrère, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

En aucun cas, l’ostéopathe ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part du confrère, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein du cabinet, de l’entreprise ou de la collectivité où il exerce.


Article 87

Un ostéopathe salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de

productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.


Article 88

Les ostéopathes qui exercent dans un établissement privé ou public ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle personnelle.


Section IV. Exercice de l’expertise


Article 89

Nul ne peut être à la fois ostéopathe expert et ostéopathe traitant pour un même patient. Un ostéopathe ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.


Article 90

Lorsqu'il est investi d'une mission, l’ostéopathe expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement ostéopathique, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.


Article 91

L’ostéopathe expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.


Article 92

Dans la rédaction de son rapport, l’ostéopathe expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.


TITRE V : RAPPORTS AVEC LE ROF


Article 93

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au ROF par un ostéopathe peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


Article 94

Tout ostéopathe qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir sans délai le ROF. Celui-ci donne acte de ces modifications.


Article 95

Toutes les modifications prises par le ROF en application du présent code doivent être motivées.