TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES
PATIENTS
TITRE III : COLLABORATION ET
COOPERATION INTRA ET INTER PROFESSIONNELLES
TITRE IV : REGLES RELATIVES A
CHACUN DES MODES D’EXERCICE
TITRE : RAPPORTS AVEC LE ROF
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Section I. Champ d’application
du présent code
Article 1er
Les dispositions du
présent code s'imposent aux ostéopathes membres du Registre des Ostéopathes de
France (ci-après le «
ROF »), quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y
compris
leurs activités d’enseignement
ou de recherche. Le ROF est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces
dispositions relèvent de l’organe disciplinaire du ROF.
Article 2
Tout ostéopathe, lors de
son adhésion au ROF, doit s’engager par écrit à respecter le présent code.
Section II. Devoirs
généraux des ostéopathes
I. Identité
professionnelle et éthique : les obligations morales essentielles de l’ostéopathe
Respect de la personne
et de sa dignité
Article 3
L’ostéopathe, au service
de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la
vie humaine, de la personne,
de son intégrité physique et mentale, de son intimité et de sa dignité. Le
respect dû à la personne se
perpétue après la mort.
Article 4
L’ostéopathe doit
observer à l’égard de ses patients une attitude empreinte de dignité, d’attention
et de réserve. Il doit s’abstenir
de toutes relations ou déviances à caractère sexuel avec eux.
Moralité, dévouement et
compétence de l’ostéopathe
Article 5
L'ostéopathe est tenu de
respecter les principes de moralité, de probité, de dévouement et de compétence indispensables à
l'exercice de sa profession.
Article 6
L’ostéopathe doit faire
preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art.
A ce titre, l’ostéopathe
doit écouter, examiner, conseiller ou traiter avec la même conscience toutes
les personnes quels que
soient leurs origines, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur
âge, leur situation de famille,
leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur
appartenance ou leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, leurs opinions
politiques, leurs activités syndicales ou
associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les
sentiments qu'elles lui inspirent.
II. Respect du patient
et de ses droits
Libre choix de l’ostéopathe
par le patient
Article 7
L’ostéopathe doit
respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son
praticien et lui en faciliter l’exercice.
Secret professionnel
Article 8
Le secret professionnel,
institué dans l’intérêt des patients, s'impose à tout ostéopathe dans les
conditions établies par la loi. Le secret couvre tout
ce qui est venu à la connaissance de l’ostéopathe dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
lu, entendu, constaté ou compris.
Article 9
L’ostéopathe doit
prendre toutes mesures pour que les personnes qui l’assistent dans son exercice
soient instruites de leurs
obligations en matière de secret professionnel et les respectent.
Article 10
L’ostéopathe doit
veiller à la protection contre toutes indiscrétions des documents, quels que
soient leur contenu et leur support,
qu’il peut détenir concernant les personnes qui le consultent ou l’ont
consulté. Il doit veiller à ce qu'aucune
atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle.
Assistance aux personnes
en péril et protection des personnes victimes de privations ou de sévices
Article 11
L’ostéopathe qui se
trouve en présence d’une personne en péril ou qui est informé d’un tel péril,
doit, dans la limite de ses
connaissances et de ses moyens, lui porter assistance ou s’assurer que les
soins nécessaires sont donnés.
Article 12
Lorsqu’un ostéopathe a
connaissance de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, infligées à
un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge et/ou de son
incapacité physique ou psychique, il en informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives.
III. Qualité et
efficience des soins ostéopathiques
Aptitude personnelle de
l’ostéopathe
Article 13
L’ostéopathe présentant
un état de santé physique ou mental rendant dangereux l’exercice de sa
profession doit sans délai
suspendre son activité d’ostéopathe et en informer le ROF.
Article 14
L’ostéopathe doit faire
preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.
Aptitude professionnelle
de l’ostéopathe
Article 15
L’ostéopathe ne doit pas
entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses
connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose.
Article 16
L’ostéopathe doit
entretenir, actualiser et perfectionner ses connaissances. Il doit participer à
des actions de formation continue en
ostéopathie.
Tout ostéopathe participe
à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions déterminées
par les lois et règlements
en vigueur.
Indépendances morale et
financière
Article 17
L’ostéopathe ne peut
aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme
que ce soit.
Article 18
Toute dichotomie ou
partage d’honoraires entre ostéopathes ainsi que toute acceptation,
sollicitation ou offre d’un partage d’honoraires,
même non suivis d’effet, sont interdits. Toutefois, le partage d’honoraires entre ostéopathes est autorisé
en cas d’association au sein d’un même cabinet avec mise en commun des honoraires, suivant
contrat écrit.
Article 19
Sont interdits :
le compérage ou la tentative de compérage entre ostéopathes, entre
ostéopathes et autres professionnels de santé,
ou toutes autres personnes physiques ou morales,
• l’acceptation, la sollicitation ou l’offre, même non suivie d’effet,
d’un avantage en nature ou en
espèce, sous quelque
forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte pour un acte d’ostéopathie,
• toute commission ou toute offre d’une commission, même non suivie
d’effet, à quelque personne que ce soit,
• tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel
injustifié ou illicite ou toute offre d’un tel acte, même non
suivie d’effet,
• toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ou toute
offre d’une telle ristourne, même non suivie d’effet.
Règle de la raison
proportionnée : évaluation du bilan « bénéfice/risque »
Article 20
L’ostéopathe doit
limiter ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des
avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques
possibles. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissances actuelles,
faire courir aux patients des risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
IV. Exercice non
mercantile de la profession
L’ostéopathie n’est pas
un commerce
Article 21
L’ostéopathie ne doit
pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous
procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou
signalisation donnant
aux locaux une apparence commerciale. Sont également interdites les
manifestations spectaculaires touchant
à la profession ou au titre d’ostéopathe et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif
d’intérêt général.
Consultation dans des
locaux commerciaux
Article 22
Toute consultation, ou
avis donnés même à titre occasionnel dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont
offerts à la vente des médicaments, des produits ou des appareils présentés
comme ayant un intérêt pour la santé
sont interdits.
Professions
incompatibles
Article 23
L’ostéopathe ne peut
exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la
réglementation en vigueur, d’une part, et
avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part.
Il est interdit à l’ostéopathe
d’exercer une autre profession qui lui permette d’accroître sa clientèle.
Mandat électif
Article 24
Il est interdit à un
ostéopathe, qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui
remplit ou a rempli un mandat électif
ou une fonction administrative de s’en prévaloir directement ou indirectement à
des fins personnelles pour
accroître sa clientèle.
V. Responsabilité et
obligation de rendre compte
Exercice personnel et
responsabilité personnelle
Article 25
L'exercice de l’ostéopathie
est personnel. Chaque ostéopathe est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 26
Il est interdit d’exercer
la profession d’ostéopathe sous un pseudonyme. Tout ostéopathe se servant d’un pseudonyme pour des
activités se rattachant à sa profession d’ostéopathe doit en faire la déclaration préalable au ROF.
Respect de la loi, des
règlements et des engagements contractuels
Article 27
L’ostéopathe est tenu de
remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements en vigueur.
Article 28
L’ostéopathe doit
respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa
profession.
Usurpation de titres
Article 29
Il est interdit à l’ostéopathe
d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Complicité d’exercice
illégal de l’ostéopathie
Article 30
Il est interdit à l’ostéopathe
de couvrir et de protéger de son titre toute personne non habilitée à un
exercice professionnel d’ostéopathe,
et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer
son activité hors des conditions prévues par la loi et les règlements en
vigueur.
Déconsidération de la
profession
Article 31
Tout ostéopathe doit s’abstenir,
même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
Section I. Dans la
relation thérapeutique
I. Intervention
personnelle de l’ostéopathe
Article 32
L’ostéopathe qui a
accepté de répondre à une demande s’oblige à assurer personnellement au patient
des soins consciencieux,
dévoués, dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des
connaissances ostéopathiques avérées, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide
de tiers compétents.
II. Identification et
évaluation des besoins du patient : élaboration du diagnostic
Article 33
L’ostéopathe doit
toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le
temps
nécessaire, en s’appuyant
dans la mesure du possible sur les méthodes les mieux adaptées.
III. Conduite du
traitement ostéopathique
Choix et mise en oeuvre
du traitement ostéopathique
Article 34
Dans les limites de ses
compétences et sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent code, l’ostéopathe est libre
du choix et de la mise en oeuvre de ses traitements qui seront ceux qu'il
estime les plus appropriés en la
circonstance.
Interdiction de
certaines prescriptions
Article 35
Il est interdit aux
ostéopathes de prescrire des médicaments.
Article 36
Dans le cadre de la
protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage, l’ostéopathe
qui intervient auprès de
sportifs, ne peut, outre céder, offrir, administrer ou appliquer l’une ou
plusieurs substances ou procédés
interdits par les lois et règlements en vigueur en la matière, faciliter leur
utilisation ou inciter à leur usage.
Interdiction de toute
pratique de charlatanisme
Article 37
L’ostéopathe ne peut
proposer aux patients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un
procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Justification des
interventions thérapeutiques ostéopathiques : le principe de la raison proportionnée
Article 38
L’ostéopathe doit
s'interdire dans sa pratique de faire courir au patient un risque injustifié ou
de lui faire supporter une perte de
chance.
IV. Information et
consentement du patient
Article 39
L’ostéopathe doit à la
personne qu'il examine, qu'il conseille ou qu’il traite, une information
loyale, claire et appropriée sur :
• son état de santé,
• les investigations, traitements ou actions de prévention proposés,
• leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
• les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent,
• les autres solutions possibles,
• les conséquences prévisibles en cas de refus,
• des risques nouveaux éventuels qui seraient identifiés
postérieurement à l’exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, sauf impossibilité,
• du coût de la consultation et des conditions éventuelles de sa
prise en charge.
Tout au long de la prise
en charge, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications
et veille à sa compréhension.
Lorsque le patient est
un mineur ou un majeur sous tutelle, l’ostéopathe doit délivrer l’information,
selon les cas, au(x) titulaire(s)
de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doit également délivrer l’information
à l’intéressé lui-même de manière
adaptée soit à son degré de maturité s’il s’agit d’un mineur, soit à ses
facultés de discernement s’il s’agit
d’un majeur sous tutelle.
Article 40
Aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui peut le
retirer à tout moment.
Lorsque le patient est
hors d'état d'exprimer sa volonté, l’ostéopathe ne peut intervenir, sans que la
personne de confiance ou la
famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque le patient, en
état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l’ostéopathe doit
respecter la volonté de celui-ci
après l’avoir informé des conséquences de son choix.
L’ostéopathe appelé à
délivrer des soins à un patient mineur ou à un majeur sous tutelle, doit
obtenir le consentement, selon les
cas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou du tuteur. En outre,
le consentement du mineur
ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et
dans toute la mesure du possible, l’ostéopathe doit tenir compte de son avis.
V. Conseil pour la
promotion et le maintien des règles d’hygiène élémentaires
Article 41
L’ostéopathe doit
conseiller ses patients sur les règles d’hygiène élémentaires et tout mettre en
oeuvre pour obtenir le respect de
ces règles.
Il doit les informer de
leurs responsabilités et devoirs vis-à-vis d’eux-mêmes et des tiers ainsi que
des précautions qu'ils
doivent prendre.
VI. Evaluation de l’évolution
de l’état de santé du patient par la constitution d’un dossier et les conditions de son
accès
Article 42
L’ostéopathe doit tenir,
pour chaque patient, un dossier. Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensemble des informations
concernant la santé du patient, qui sont formalisées et qui ont contribué à l’élaboration
et au suivi du diagnostic et
du traitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objet d’échanges
écrits entre confrères ou avec
d’autres professionnels de santé.
Dans tous les cas, ces
dossiers sont conservés sous la responsabilité de l’ostéopathe qui les a
constitués. Tout ostéopathe doit, à
la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux ostéopathes ou
à d’autres professionnels
de santé qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter,
les informations et
documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient
porte son choix sur un autre ostéopathe
ou un autre professionnel de santé.
Article 43
Lorsque le patient ou
son représentant légal (s’il s’agit d’un mineur) ou son tuteur (s’il s’agit d’un
majeur sous tutelle) ou ses
héritiers (en cas de décès du patient) demandent à avoir accès à son dossier, l’ostéopathe
doit le lui communiquer dans
les conditions établies par la loi.
Section II. Autres
devoirs d’humanité à l’égard des patients
I. Continuité des soins
Article 44
Quelles que soient les
circonstances, la continuité des soins au patient doit être assurée. Un
ostéopathe a le droit de refuser ses
soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission,
il doit alors en avertir le
patient. En outre, afin d’assurer la continuité du traitement ostéopathique, il
doit transmettre à l’ostéopathe
désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
II. Non immixtion dans
les affaires privées
Article 45
L’ostéopathe ne doit pas
s'immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille ni dans
la vie privée de ses patients.
III. Interdiction de
tout abus d’influence
Article 46
L’ostéopathe ne doit pas
abuser de son influence pour obtenir des avantages.
Section III. Des
honoraires
Article 47
Les honoraires de l’ostéopathe
doivent être déterminés avec tact et mesure. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone
ou correspondance, quel que soit le support y compris télématique, électronique
et informatique, ne peut
donner lieu à aucun honoraire.
L’ostéopathe doit
répondre à toute demande d’information préalable ou d’explications sur ses
honoraires. Il ne peut refuser un
acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être
imposé aux patients.
Article 48
La facturation d’un acte
en fonction du résultat, la demande d’un forfait ou d’une provision sont
interdits en toute circonstance.
Article 49
Lorsque plusieurs
ostéopathes collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes
d'honoraires doivent être
personnelles et distinctes.
TITRE III : COLLABORATION ET COOPERATION
INTRA ET INTER PROFESSIONNELLES
Section I. Dans les
rapports humains
I. Confraternité
Article 50
Les ostéopathes doivent
entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un ostéopathe qui a
un différend avec un
confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du
ROF. Les ostéopathes se doivent
mutuellement assistance dans l'adversité. Il est interdit de calomnier un
confrère, de médire de lui, ou de se
faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
II. Consultation avec un
confrère
Article 51
L’ostéopathe doit
proposer la consultation d'un confrère et/ou d’un autre professionnel de santé
dès que les circonstances l'exigent
ou accepter celle qui est demandée par le patient ou son entourage.
III. Ostéopathe consulté
et ostéopathe traitant
Article 52
L’ostéopathe consulté
par un patient traité par un de ses confrères doit respecter les règles
suivantes :
- si le patient entend renoncer au soin de son
premier ostéopathe, il donne les soins,
- si le patient veut simplement demander un avis
sans changer d’ostéopathe pour autant, il propose une consultation en
commun ; en cas de refus du patient, il lui donne son avis et éventuellement
les soins nécessaires ; en
accord avec le patient, il en informe l’ostéopathe traitant,
- si le patient fait appel, en raison de l’absence
de son ostéopathe traitant, à un autre ostéopathe, celui-ci doit assurer
les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner
à ce dernier, en accord
avec le patient, toutes informations utiles.
En cas de refus du
patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son
refus.
IV. Remplacement et
collaboration (assistanat)
Article 53
Un ostéopathe ne peut se
faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère
remplissant les
conditions prévues par la loi et les règlements l’autorisant à se prévaloir du
titre d’ostéopathe et à exercer l’ostéopathie
en France.
A titre transitoire et
dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réglementation applicable en la
matière, l’ostéopathe ne peut se
faire remplacer temporairement que par un confrère membre du ROF. L’ostéopathe qui se fait
remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le ROF en indiquant les
nom et qualité du remplaçant
ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est
personnel.
Le remplacement ne peut
être que temporaire. Pendant la durée du remplacement, l’ostéopathe remplacé doit cesser son activité
libérale d’ostéopathe, et ce, en quelque lieu que ce soit.
Article 54
Un ostéopathe ne peut se
faire assister dans son exercice que par un ou des confrères remplissant les conditions prévues par
la loi et les règlements les autorisant à se prévaloir du titre d’ostéopathe et
à exercer l’ostéopathie en France.
A titre transitoire et
dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réglementation applicable en la
matière, l’ostéopathe ne peut se
faire assister que par un ou des confrères membres du ROF. Le nombre d’assistants collaborateurs est
déterminé comme suit :
• Un ostéopathe exerçant seul ne peut s’adjoindre plus de deux
assistants collaborateurs salariés ou libéraux.
• Un groupe d’ostéopathes exerçant en commun ne peut avoir plus de
trois assistants collaborateurs salariés ou libéraux. En
aucun cas, le nombre d’assistants collaborateurs ne peut excéder le nombre d’ostéopathes associés.
L’exercice en cabinet
secondaire, tant par un ostéopathe exerçant seul que par un groupe d’ostéopathes,
ne permet en aucun cas d’augmenter
le nombre d’assistants collaborateurs ci-dessus déterminé.
Toutefois, en cas
d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée ou en cas de
circonstances exceptionnelles ou
lorsque, momentanément, l’état de santé de l’ostéopathe le justifie, le nombre
d’assistants collaborateurs salariés
ou libéraux ci-dessus déterminé peut être augmenté, par suite d’une
autorisation du ROF. Cette autorisation
est accordée pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.
Le silence gardé par le ROF
vaut autorisation.
Les dispositions du
présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation
professionnelle auprès
du praticien par des étudiants en ostéopathie, dans les conditions définies par
les lois et règlements en vigueur
ou, à défaut, par les usages de la profession en la matière. La collaboration est
personnelle.
Les modalités de la
collaboration libérale ou salariée doivent être définies dans un contrat écrit
respectant l’indépendance technique
de chacun des praticiens. Le contrat est communiqué au ROF par les parties dans le mois de sa signature.
Article 55
Le remplacement ou la
collaboration terminée, le remplaçant ou le collaborateur doit cesser toute
activité s'y rapportant et
transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Toutefois, à l’issue d’une
collaboration libérale, la clientèle développée personnellement et
exclusivement par l’assistant
collaborateur lui revient, sauf disposition contractuelle contraire.
V. Responsabilité
personnelle
Article 56
Lorsque plusieurs
ostéopathes collaborent au traitement d'un patient, ils doivent se tenir
mutuellement informés. Chacun des
praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du
patient.
Chacun des ostéopathes
peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne
pas nuire au patient et d'en
avertir ses confrères.
VI. Rapport avec les
autres professions de santé
Article 57
Les ostéopathes doivent
entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils
doivent respecter l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Section II. Dans les
rapports économiques : la non-concurrence
I. Interdiction de tout
acte de concurrence déloyale
Article 58
Le détournement ou la
tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 59
Toutes pratiques tendant
à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires sont
interdites. Toutefois, l’ostéopathe
est libre de donner gratuitement ses soins.
II. Limites à l’installation
Article 60
Un ostéopathe ne doit
pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de
celui-ci ou sans l'autorisation du
ROF. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un
risque de confusion pour le
public. Le silence gardé par le ROF vaut autorisation tacite à l'expiration
d'un délai de 2 mois à compter de la
date de réception de la demande.
Article 61
Un ostéopathe qui a
remplacé ou assisté à titre libéral ou salarié un de ses confrères pendant
trois mois, consécutifs ou non, ne
doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il
puisse entrer en concurrence
directe avec l’ostéopathe remplacé ou assisté et avec les ostéopathes qui, le
cas échéant, exercent en
association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un
accord qui doit être notifié au ROF. A
défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à
l'autorisation du ROF.
TITRE IV : REGLES RELATIVES A CHACUN DES
MODES D’EXERCICE
Section I. Règles
communes à tous les modes d’exercice
I. Gestion d’un
environnement performant et d’un personnel compétent
Article 62
L’ostéopathe doit
disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable,
conforme aux normes de sécurité,
permettant de respecter le confort, l’intimité et la dignité des patients et
des personnes qui les
accompagnent. Les locaux doivent également être adaptés pour permettre le
respect du secret professionnel
ainsi que la qualité des soins. L’ostéopathe ne doit pas exercer sa profession
dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes qui le
consultent.
Article 63
L'exercice de l’ostéopathie
de manière foraine est interdit, sauf dérogation accordée par le ROF dans l’intérêt de la santé publique.
Article 64
L’ostéopathe doit
veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
II. Obligation d’assurance
Article 65
L’ostéopathe est tenu de
souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) adaptée
à l’activité exercée et
conforme à la couverture requise par les lois et règlements en vigueur en la
matière auprès d’une compagnie d’assurance
notoirement solvable.
III. Contrats à
caractère professionnel
Article 66
Les ostéopathes doivent
communiquer au ROF les contrats et leurs avenants ayant pour objet l’exercice
de leur profession, dans le
mois de leur signature. Le ROF vérifie leur conformité avec les lois en
vigueur, les prescriptions du présent
code et notamment avec l'indépendance des ostéopathes. L’ostéopathe doit signer
et remettre au ROF une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur
l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre ou avenant relatif au contrat soumis à l'examen du ROF.
IV. Communication
Dispositions générales
Article 67
L’ostéopathe peut
participer à une action d'information du public de caractère éducatif d’intérêt
général, quel qu'en soit le moyen de
diffusion. Dans ce cas, l’information donnée, quel que soit son support, doit
être loyale, neutre,
objective et fondée sur des connaissances ostéopathiques avérées. En outre, il
doit faire preuve de prudence et
avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne doit en
aucun cas, induire le public
en erreur, abuser sa confiance ou sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissance. Il doit se
garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur de
tiers et notamment d’organismes
où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui
ne soit pas d'intérêt
général. Les mêmes règles s’appliquent aux communications télématiques,
électroniques ou informatiques destinées
au public faisant état de textes ou d’images en relation avec la profession d’ostéopathe.
Article 68
L’ostéopathe doit
veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses
déclarations. Il est
responsable des actions
de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son
profit. Il ne doit pas tolérer
que les organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours exploitent à
des fins publicitaires son nom,
son titre ou son activité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son
droit d’opposition ou de
rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au
public.
Article 69
L’ostéopathe ne doit pas
divulguer dans le milieu professionnel de l’ostéopathie un procédé nouveau de diagnostic ou de
traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des
réserves qui s'imposent. Cette
divulgation ne doit pas être faite auprès du public.
Imprimés professionnels
Article 70
Les seules indications
qu'un ostéopathe est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, sont
:
1. Ses nom, prénoms,
adresse(s) professionnelle(s), numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et
heures de consultation,
2. Si l’ostéopathe exerce
en association ou en société, les noms des ostéopathes associés,
3. Les titres, diplômes ou
certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,
4. La mention « DO MROF »,
5. Le logo du ROF tel que
déposé auprès de l’INPI,
6. La mention de l'adhésion
à une société agréée prévue à l'art. 64 de la loi de finances pour 1977,
7. Ses distinctions
honorifiques reconnues par la République Française.
Plaques
Article 71
Une plaque peut être
apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la
disposition des lieux
l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Seules les
indications
suivantes peuvent
figurer sur la plaque :
1. Ses nom, prénoms,
numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation,
2. Les titres, diplômes ou
certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,
3. La mention « DO MROF »,
Ces indications doivent
être présentées avec discrétion.
Annuaires à usage du
public
Article 72
Les seules indications
qu'un ostéopathe est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du
public sont :
1. Ses noms, prénoms,
adresse(s) professionnelle(s), numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et
heures de consultation,
2. Les titres, diplômes ou
certificats exclusivement relatifs à l’exercice de l’ostéopathie,
3. La mention « DO MROF »,
Internet
Article 73
La création d’un site
personnel à caractère professionnel relatif à la présentation ou à l’exercice
de
l’ostéopathie doit être
déclarée au ROF par l’ostéopathe concerné.
Article 74
Les indications qu’un
ostéopathe est autorisé à mettre en ligne sur l’Internet et destinées au public
sont identiques à celles
prévues pour les plaques et annuaires, visées aux articles 71 et 72 du présent
code. Peuvent y être ajoutés
les seuls éléments suivants :
Ø la date de naissance,
Ø une photo d’identité récente,
Ø les publications relatives à l’ostéopathie,
Ø l’accès au(x) lieu(x) d’exercice (plan du
quartier, moyens de transports les plus proches, parking, accès handicapés),
Ø les dates de congés,
Ø l’information de la présence d’un remplaçant ou
d’un assistant collaborateur,
Ø la présence d’un fichier informatisé,
Ø les honoraires,
Ø l’existence éventuelle d’un cabinet secondaire.
Ces informations doivent
être informatives et non publicitaires.
Le site de l’ostéopathe
ne doit pas comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou
indirectement à des
sites ou à des pages de sites dont le contenu est contraire aux principes
déontologiques tels qu’édictés par le
présent code, de nature à déconsidérer le ROF ou pouvant compromettre son indépendance.
Article 75
L’exercice de l’ostéopathie
sur l’Internet est interdit. Toutefois, des conseils ou avis peuvent être
donnés aux seuls patients déjà
examinés par l’ostéopathe.
Ces avis et conseils
ainsi que l’attribution de codes d’accès personnalisés réservés aux seuls
patients de l’ostéopathe, aux fins
de sécurité et confidentialité des données personnelles, relèvent de l’entière responsabilité de l’ostéopathe.
Annonces
Article 76
Lors de son installation
ou d'une modification de son exercice, l’ostéopathe peut faire paraître dans la
presse une annonce sans
caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent
être préalablement
communiqués au ROF.
Publications
Article 77
L’ostéopathe doit
préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il
utilise son expérience ou ses
documents aux fins de publication scientifique ou d’enseignement, l’ostéopathe
doit prendre toutes mesures
pour que l’identification directe ou indirecte du patient ne soit pas possible.
A défaut, il doit solliciter l’accord
écrit de l’intéressé dans le cas où son anonymat ne peut être préservé.
Article 78
Dans les publications, l’ostéopathe
ne peut utiliser les documents qui ont été établis ou lui ont été fournis par d’autres auteurs qu’en
mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant
la référence
bibliographique adéquate.
V. Documents et autres
correspondances
Article 79
Tout document signé par
un ostéopathe doit être objectif et honnête. La délivrance de tout document
tendancieux ou de
complaisance est interdite.
Section II. Exercice en
clientèle privée
I. Cabinet secondaire
Article 80
Un ostéopathe ne doit
avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois, un cabinet secondaire est
autorisé si la satisfaction des
besoins des patients l’exige du fait de conditions géographiques ou
démographiques particulières.
En aucun cas, un
ostéopathe exerçant seul ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Un groupe d’ostéopathes
exerçant en commun ne peut avoir plus de trois cabinets. En aucun cas, le
nombre de cabinets ne peut
excéder le nombre d’ostéopathes associés.
Toute activité
professionnelle d’un ostéopathe qui, en sus de son activité principale, exerce
à titre
complémentaire comme
assistant collaborateur d’un confrère ou dans un établissement à titre libéral
est considéré comme un
exercice en cabinet secondaire.
II. Gestion du cabinet
Article 81
Il est interdit à un
ostéopathe de faire gérer de façon permanente son cabinet par un confrère.
Toutefois, le ROF peut
autoriser, pendant une période de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois,
la tenue par un ostéopathe
du cabinet d'un confrère décédé.
III. Association d’ostéopathes
Article 82
Les ostéopathes peuvent
se regrouper pour l’exercice de leur activité professionnelle, à condition que
les modalités de ce
regroupement fassent l’objet d’un contrat écrit respectant l’indépendance de
chacun d’eux.
Le contrat est
communiqué au ROF par les parties dans le mois de sa signature.
Article 83
Dans les cabinets
regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut
juridique, l'exercice de l’ostéopathie
doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de
l'ostéopathe par le patient doit être respecté.
L’ostéopathe peut
utiliser des documents à en-tête commun de l’association dont il est membre ou
dont il relève. Le signataire
doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 84
Dans les associations d’ostéopathes
et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre
praticiens sont interdits. Toutefois, dans le seul cas d’association entre
ostéopathes et à la condition qu’un
contrat écrit le prévoit expressément, une mise en commun des honoraires entre
les praticiens est
autorisée.
IV. Exercice à titre
libéral dans un établissement ou au cabinet d’un confrère
Article 85
Un ostéopathe ne peut
accepter que, dans le contrat qui le lie à l'établissement ou au cabinet d’un
de ses confrères où il est
appelé à exercer à titre libéral, figure une clause qui, en faisant dépendre sa
rémunération ou la durée de son
engagement à des critères liés à la rentabilité de l'établissement ou du
cabinet, aurait pour conséquence de
porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
Section III. Exercice
salarié
Article 86
Le fait pour un
ostéopathe d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à un
confrère, une
administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé
n'enlève rien à ses devoirs professionnels
et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance de ses décisions.
En aucun cas, l’ostéopathe
ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part
du confrère, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours
agir, en priorité, dans l'intérêt
des personnes et de leur sécurité au sein du cabinet, de l’entreprise ou de la
collectivité où il exerce.
Article 87
Un ostéopathe salarié ne
peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de
productivité, de
rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une
limitation ou un abandon de son
indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
Article 88
Les ostéopathes qui
exercent dans un établissement privé ou public ne peuvent user de leur fonction
pour accroître leur clientèle
personnelle.
Section IV. Exercice de
l’expertise
Article 89
Nul ne peut être à la
fois ostéopathe expert et ostéopathe traitant pour un même patient. Un
ostéopathe ne doit pas accepter une
mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un
de ses patients, d'un de ses
proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à
ses services.
Article 90
Lorsqu'il est investi
d'une mission, l’ostéopathe expert doit se récuser s'il estime que les
questions qui lui sont posées sont étrangères à
la technique proprement ostéopathique, à ses connaissances, à ses possibilités
ou qu'elles l'exposeraient
à contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 91
L’ostéopathe expert
doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne
qu'il doit examiner de sa mission
et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 92
Dans la rédaction de son
rapport, l’ostéopathe expert ne doit révéler que les éléments de nature à
apporter la réponse aux questions
posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à
l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a
accompli personnellement sa mission.
TITRE V : RAPPORTS AVEC LE ROF
Article 93
Toute déclaration
volontairement inexacte ou incomplète faite au ROF par un ostéopathe peut
donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
Article 94
Tout ostéopathe qui
modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir sans
délai le ROF. Celui-ci donne acte
de ces modifications.
Article 95
Toutes les modifications
prises par le ROF en application du présent code doivent être motivées.