Pourquoi un amendement au projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation ...
[ 03-06-2019 ]

Un examen sérieux de l’amendement soumis à la sagesse de la représentation nationale et du Code de la Santé Publique en vue de créer une instance ordinale est nécessaire. Que propose cet amendement ?



  • Les spécificités de l’ostéopathie sont strictement maintenues. 

  

 Au départ un chapitre IV du Titre II du livre III du Code de la Santé publique serait intitulé « profession d’ostéopathe ». Ni profession médicale, ni profession paramédicale, si le ROF a initialement proposé qu’un livre IV intitulé « profession d’ostéopathe » soit créé pour rassurer la profession. Le projet déposé a été modifié et le livre IV s’est transformé en Livre III. 

Grande étape, nous sommes conscients que le texte devait changer de mains, comme il se doit pour devenir celui des sénateurs qui le portent et vont le défendre. C’est alors leur projet et leur amendement. Nous sommes à la fois heureux de voir notre projet déposé, mais aussi terriblement surpris de voir qu’un élément a été changé sans nous consulter. Hormis le positionnement dans le CSP, le texte de 13 pages a été maintenu à la virgule près, ce qui est incroyable, compte-tenu de la longueur de l’amendement. Gage s’il est nécessaire du sérieux de la démarche. Tous les juristes et avocats s’accordaient pour dire que la proposition faite par la représentation nationale n’impactait nullement l’exercice de la profession.  

Face au constat de cette nuance ô combien prépondérante aux yeux de la grande majorité des praticiens en ostéopathie, la volonté de transparence totale reste le maître-mot de l'ensemble des actions menées au Registre des Ostéopathes de France. C'est pourquoi, il nous est apparu essentiel de comprendre la mutation vers le livre III de la profession d'ostéopathe, proposée par le législateur; et ce, quand bien même les conditions d'exercices n'y changeraient rien… La persévérance argumentée par nos administrateurs devrait permettre de retrouver une proposition d'amendement telle qu'initiée originellement, c’est à dire une place dans un nouveau Livre IV. 

Le ROF n’a pas vocation à faire sonner le tocsin sans raison valable mais plutôt à œuvrer d’une manière efficiente et optimale pour la profession d’ostéopathe. 

Nous souhaitons ici saluer l'énergie des syndicats d’ostéopathie, qui ont participés à la caisse de résonance initié par le ROF et a permis de se rapprocher du texte initial. Semblant être le seul point reproché à ce projet, une fois les choses rentrés dans l’ordre, nous sommes convaincus que ces syndicats ne s'opposeront plus de principe à la poursuite de ce projet. 

 

Il est cependant à noter que Le classement n’implique en aucune mesure une remise en question de la pratique en première intention de l’ostéopathie. La place dans le Code de la santé publique n’implique pas la première ou la seconde intention. Seuls des articles le prévoyant le font. De tels articles ne figurent nulle part dans l’amendement qui ne remet donc nullement en question la première intention en ostéopathie. 
 

  •   Cet amendement reprend à droit constant tout ce qui a été élaboré depuis la reconnaissance du titre en 2002.  

  

Ce sont toutes les dispositions portées par l’amendement des articles L.4334-1 à L.4324-3 du Code de la santé publique et relatifs à la détention du titre prévu par l’article 75 de la loi n°2002-303, aux actes autorisés prévus aux articles 1 et 2 du décret n°2007-435, ainsi qu’aux restrictions d’actes prévues à l’article 3 du décret n°2007-435.  

  

L’amendement ne propose donc nullement un nouveau décret comme l’affirme Ostéopathes de France, mais reprend le décret n°2007-435 applicable depuis 12 ans à la profession. 

  

  • L’ordre proposé est adapté aux ostéopathes grâce aux articles L.4324-4 à L.4324-11 

  

Les diplômes seraient enregistrés sur un tableau de l’ordre et les titres et équivalences des praticiens ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers seraient donc vérifiés par des ostéopathes élus par l’ensemble des détenteurs du titre d’ostéopathe. Ceci offrira toutes les garanties que l’usurpation du titre ou l’exercice illégal de l’ostéopathie ne viennent plus nuire à notre profession. 

  

  • L’ordre des ostéopathes serait calqué sur les ordres existants.  

  

La profession d’ostéopathe étant une et indivisible, tous les détenteurs du titre, qu’ils exercent en pratique exclusive ou non exclusive l’ostéopathie relèveraient de cet ordre. 

  

 Le but de l’ordre est précisé aux articles L. 4324-12 et L4324-13. La composition et le rôle du conseil national de l’ordre et de la chambre disciplinaire sont explicités aux articles L.4324-14 à L.4324-16. Il en va de même des conseils régionaux et départementaux [art. L.4324-17 à L.4324-19] ainsi que des conditions d’éligibilité des conseillers ordinaux [art. L.4324-20 à L.4324-32]. 

  

Une seule nouveauté pour la profession : garantir la confiance accordée à l’ostéopathie 

  

Tout un chacun comprendra donc que rien ne changera pour notre profession, si ce n’est l’institution d’un ordre. Ce dernier permettra d’accroître plus encore la confiance qui nous est accordée par la patientèle et les professionnels de santé.  

  

En conclusion, nous faisons nôtre les propos d’Isabelle Adenot, ancienne Présidente de l’Ordre des pharmaciens de 2009 à 2017, dans le livret Pourquoi une institution ordinale ? : " Dans un monde en crise, nécessitant de s’adapter aux évolutions tout en conservant un haut niveau d’exigence d’éthique, le respect de la déontologie, qui vise la primauté de l’intérêt des bénéficiaires et de l’intérêt général sur celui du professionnel, est un atout majeur pour préserver la confiance du public et la qualité d’exercice. Ce respect s’inscrit dans les valeurs fondatrices de notre démocratie et participe à l’Etat de droit."  


*****Derniere minute : Pour éviter des réécritures inutiles et par respect pour nos amis des DOM TOM un livre V est créé, cela ne change rien de l'amendement****

http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/525/Amdt_389.html